The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

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May 12, 2010

May 12, 2010 - L'Orient le jour - Pour le juge Riachi, le procès par défaut se justifie par la nature du crime commis


Le juge Ralph Riachi (à gauche) aux côtés de Charif el-Masri et de Majed Fayad.Photo Michel Sayegh Assassinat Hariri Pour le second jour consécutif, les discussions se sont poursuivies à la salle de conférence Pierre Abou Khater à l'USJ autour des rouages du Tribunal spécial pour le Liban, en présence notamment du président du TSL, Antonio Cassese, du juge de la mise en état, Daniel Fransen, et de quelques juristes et magistrats libanais venus partager leurs expériences respectives avec leurs pairs internationaux.

Fait désolant au cours de cette rencontre inédite, la faible participation du public, notamment les étudiants de droit et les avocats, qui ont été pourtant vivement sollicités pour participer à ces débats d'une importance majeure, du moins pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet.
C'est donc devant une salle réduite que les conférenciers sont intervenus progressivement, pour soulever les problématiques fondamentales que pose le régime juridique particulièrement original qui a été adopté par le TSL. Deux jours durant, la question des droits des victimes, des droits des accusés, le système du procès par défaut admis dans le cadre du TSL, la présomption d'innocence, ainsi que toutes les questions soulevées par l'adoption du régime mixte du droit civil et de la Common Law ont été passés au peigne fin.
Prenant la parole au cours de la session d'hier, le vice-président du TSL, Ralph Riachi, a expliqué la notion de « procès par défaut », adopté par le tribunal et rigoureusement défini par le règlement de procédure. « Après de longues discussions sur l'opportunité d'introduire ou non le procès par défaut au régime du tribunal, et après avoir exposé les avis favorables et défavorables au principe, les juges ont enfin convenu de l'inclure à la procédure du TSL, mais seulement après avoir posé des conditions telles que définies par le statut du tribunal pour s'assurer du respect du principe de procès équitable », relève le juge.
Et de préciser que parmi les raisons principales qui poussent certains régimes à rejeter l'adoption du procès par défaut, le fait que ce type de procédure ne garantit pas les requis d'un procès équitable, notamment le droit à la défense, en plus du fait que cette procédure risque d'être exploitée par les régimes dictatoriaux qui seraient tentés de se venger des opposants politiques qui ont été contraints de fuir de peur d'être persécutés.
Selon lui, le TSL a finalement admis le procès par défaut pour deux raisons fondamentales : la première est qu'il s'agit d'un acte terroriste et non de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, comme cela est le cas pour les autres tribunaux spéciaux internationaux qui ne connaissent pas d'ailleurs ce type de procès. Par conséquent, ajoute l'intervenant, le crime de terrorisme est par définition plus énigmatique et clandestin, donc plus complexe, d'où la difficulté de retrouver et d'arrêter les coupables quand bien même ils auraient été identifiés ; la seconde raison réside dans le fait que le statut du TSL a contraint l'assemblée plénière du tribunal de s'inspirer non seulement des normes de droit internationales, mais également du code libanais de procédure pénale, qui prévoit le procès par défaut, poursuit M. Riachi.
Et le juge de rappeler les cas de figure dans lesquels est prévue la procédure par défaut, et dans laquelle l'accusé peut se soustraire au procès ou se trouve dans l'impossibilité d'y assister.
La chambre de première instance peut ainsi décider d'engager une procédure par défaut lorsque l'accusé a renoncé, expressément et par écrit, à son droit d'être présent à la procédure devant le tribunal ; lorsqu'il n'a pas été remis au tribunal par les autorités de l'État concerné dans un délai raisonnable ; ou dans le cas où il aurait pris la fuite ou bien qu'il serait introuvable, et que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour garantir sa comparution. Et le juge de faire remarquer que le procès par défaut ne s'applique évidemment pas aux cas où l'accusé aurait accepté de comparaître par le bais du système de vidéoconférence, ou qu'il se serait fait représenter par un avocat.
Le juge de la mise en état, Daniel Fransen, est ensuite intervenu pour exposer le droit des accusés qui, a-t-il dit, a connu une évolution particulière dans le cadre du TSL, en comparaison notamment avec les autres tribunaux ad hoc, voire les juridictions nationales. Après avoir défini la qualificatif d'« accusé », et explicité le processus de la confirmation d'au moins un chef d'accusation à l'encontre d'une personne donnée, le juge a énuméré les droits du suspect, qui, comme ceux de l'accusé, font partie du droit de la défense.
Parmi ces droits, celui de s'exprimer dans sa propre langue. Cela ne vaut cependant pas pour l'avocat de l'accusé qui doit s'exprimer dans l'une des trois langues officielles adoptées par le TSL, à savoir l'anglais, le français et l'arabe, dit-il. Un autre droit fondamental est celui d'avoir un avocat pour sa défense. Le statut a consacré ce droit et le règlement a prévu explicitement que les communications échangées entre une personne et son conseil sont couvertes par le secret professionnel. Cela suppose bien entendu que la personne qui n'a pas les moyens de se payer un avocat pourra bénéficier d'une aide légale qui sera assurée par ce bureau. M. Fransen a tenu à rappeler que l'une des avancées du TSL est précisément la création en son sein d'un bureau de la défense, qui est placé sur un même pied d'égalité que le bureau du procureur. Il a pour rôle de protéger les droits de la défense, et d'apporter aux avocats un soutien et une assistance sous la forme de recherches juridiques, de rassemblement d'éléments de preuve, ou de conseils juridiques lorsque cela est nécessaire. Il peut intervenir dans la désignation de l'avocat, en s'assurant de sa compétence et de ses qualifications. C'est également le bureau de la défense qui doit s'assurer que le travail fait par l'avocat est un travail de qualité. Il a en outre un rôle important en matière de coopération internationale, puisqu'il appartient au chef de ce bureau de solliciter la coopération d'un État en vue d'aider à la défense des suspects et des accusés devant le tribunal. « Cela signifie, par exemple, qu'il pourra demander au Liban ou un autre État d'effectuer des enquêtes, interroger des témoins, perquisitionner, saisir des documents afin d'assurer le respect des intérêts et des droits des accusés », a-t-il conclu.

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